ATEOS : Des Avocats en Droit des Collectivités Territoriales à votre service
La constitution, en son article 72, dispose que « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’Outre-mer. Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. »
Aussi, la liberté d’administration rappelée par l’article L1111-1 du code général des collectivités territoriales, est strictement encadrée, chaque collectivité disposant de compétences bien définies :
Outre les pouvoirs spéciaux dont dispose le maire afin de prévenir et de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, ruptures de digues, éboulement de terre ou de rochers, avalanches, et d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les communes sont chargées de la gestion des écoles maternelles et élémentaires, de l’urbanisme, du logement et de l’environnement.
Les départements se voient chargés des questions d’action sociale (enfance, personnes âgées, personnes handicapées, RSA…) et de la gestion des collèges.
Quant aux régions, elles disposent de compétences en matière de développement économique, de gestion des lycées, des transports non urbains, d’aménagement du territoire, de formation professionnelle et de gestion des fonds européens.
Dans ce cadre, le cabinet ATEOS intervient au soutien des collectivités territoriales, assurant une mission de défense, de conseil et d’information en matière juridique auprès des collectivités publiques et des centres de gestion : application des règles juridiques du droit public (interne, européen et international), responsabilité des personnes publiques, droit de la commande publique, sécurisation des arrêtés, mise en cause de la responsabilité administrative et pénale du maire, etc.
Nos avocats en droit des collectivités territoriales assurent également la défense des particuliers rencontrant des difficultés avec l’administration.
Dans quels cas faire appel à un avocat en droit des collectivités territoriales ?
- Commande publique
- Responsabilité des personnes publiques
- Pouvoirs de police du maire
- Fonction publique
- Urbanisme
- Droit des services publics locaux (SPA et SPIC)
FAQ : Droit des collectivités territoriales
Le terme de « Collectivités territoriales » apparait dans la Constitution de 1946. Puis l’expression sera reprise dans le texte du 4 octobre 1958, à l’article 72 : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-mer ». Et confirmé sans ambiguïté par l’avènement du CGCT, le fameux « Code général des collectivités territoriales ».
Toutefois, elles sont parfois également désignées sous le vocable de « collectivités locales ». Cette appellation relève plutôt du langage courant, même si un site public existe, qui s’appelle… https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ !
La constitution, en son article 72, dispose que les collectivités territoriales de la République « s'administrent librement ».
Cette libre administration vise à garantir un espace de liberté dans lequel les collectivités territoriales peuvent agir. Elle peut être invoquée à l’encontre de lois soupçonnées de ne pas la respecter, par exemple dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque). Ainsi, une atteinte excessive du législateur à cette liberté d’administration sera censurée (décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales instituant le conseiller territorial).
Le Conseil d’État a même érigé la libre administration des collectivités territoriales en libertés fondamentales invocable à l’appui d’un référé-liberté (art. L521-2 du code de justice administrative ; CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles).
En conséquence de la libre administration, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire (art. 72 al. 3), limité cependant à l’exercice des compétences de la collectivité.
En application de l’article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, ruptures de digues, éboulement de terre ou de rochers, avalanches, etc. Le maire doit donc agir afin de prévenir ces dangers, la jurisprudence sanctionnant depuis longtemps le refus illégal du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, ou ses négligences en la matière (CE, 23 oct. 1959, Doublet, n° 40922).
La mesure prise doit alors être appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu’elle entend prévenir (CAA Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire, le juge vérifiant notamment s’il existe, ou non, des mesures de police moins contraignantes pour faire face au risque (CAA Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286).
En outre, pèse sur le maire une obligation de signalisation des risques naturels connus ou prévisibles (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449). Etant rappelé que le maire n’est tenu de signaler que les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir (CE, 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; CAA Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806 ; CAA Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666 ; CAA. Lyon, 6 mai 2010, M. Bart A., n° 08LY02032).
En revanche, le maire n’est jamais obligé de signaler les risques et dangers mineurs (CE, 6 fév. 1981, Mme Barateau, n° 13145 à propos de l’effondrement d’un talus éloigné du chemin communal), ni les risques qu’il ignorait (CAA Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X., n° 05MA00322).