Note de présentation du décret et de l’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique
Les objectifs du projet de cadre réglementaire
Les projets de décret et d’arrêté mis à la consultation du public et modifiant le code de la santé publique, constituent une des réponses à la mise en œuvre du plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau (dit Plan « Eau ») présenté par Président de la République le 30 mars 2023. Pour les usages domestiques, le recours à l’eau potable était la règle généralement applicable jusqu’à présent, avec des exceptions notamment pour les eaux de pluie et des eaux grises traitées (eaux des lavabos, des douches).
Les fondements et principes du projet de cadre réglementaire
Le projet de décret pris en application de l’article L.1322-14 du code de la santé publique permet l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, lorsque la qualité de ces eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé du public et des usagers des bâtiments.
Ce nouveau cadre réglementaire s’inscrit dans la continuité de dispositions renforçant la sécurité sanitaire des eaux pour les usages domestiques, notamment la définition des usages domestiques des eaux par l’article R. 1321-1-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.
Les projets de textes précisent les procédures de déclaration ou d’autorisation, les modalités de conception techniques et les critères de qualité à respecter (le cas échéant), les opérations d’entretien, de maintenance et de contrôle applicables aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine.
Ces procédures et opérations relèvent de la responsabilité des propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d’eau. Les bâtiments d’habitation collective et individuelle, les établissements recevant du public, les bâtiments professionnels, ceux des entreprises ou encore les bâtiments des collectivités peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en œuvre les dispositions des projets de textes présentés.
Le projet de décret propose également des modifications rédactionnelles des articles R.211-123 à R.211-127 du code de l’environnement relatifs aux usages non domestiques des eaux usées traitées et des eaux de pluie, nécessaires afin d’assurer la cohérence avec les dispositions réglementaires insérées dans le code de la santé publique. Les rédactions introduites ne modifient pas le cadre des usages déjà possibles des eaux de pluie et des eaux usées traitées. En particulier, l’utilisation des eaux de pluie pour des usages non domestiques reste possible sans besoin d’autorisation.
Simplification et soutien aux objectifs du plan « Eau »
Ces projets de textes permettront de constituer un cadre réglementaire unique, facilement identifiable, et simplifié des eaux impropres la consommation humaine qu’il est possible d’utiliser pour certains usages domestiques. Pour la majorité des usages, aucune procédure administrative supplémentaire au cadre existant (notamment déclaration en mairie au titre du code général des collectivités territoriales) n’est requise. La procédure administrative relative à la mise en œuvre des eaux impropres la consommation humaine pour des usages domestiques sera simplifiée avec 2 l’instauration d’un régime de déclaration auprès du préfet (à l’exception des usages réalisés dans les établissements recevant du public sensibles soumis à autorisation préfectorale).
Le projet de cadre réglementaire présenté va permettre la poursuite des usages domestiques déjà réalisés à partir d’eaux impropres la consommation humaine puisqu’il va codifier les dispositions déjà existantes issues de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments qu’il a vocation à abroger, ainsi que les dispositions relatives à l’usage d’eaux grises, pouvant être autorisées actuellement à titre exceptionnel par autorisation préfectorale au titre de l’article R.1321-57 du code de la santé publique.
Les eaux douces du milieu naturel, les eaux de puits et de forages privés, les eaux issues de l’exploitation de piscines collectives pourront être utilisées pour les usages domestiques visés.
Afin de soutenir les efforts de préservation de la ressource en eaux et de limiter la pression sur les réseaux de distribution publique d’eau potable, les établissements scolaires et les établissements recevant du public sensible, comme les hôpitaux et les EHPAD (pour ces derniers une autorisation préfectorale est requise) pourront également mettre en pratique les usages domestique à partir d’eaux impropres la consommation humaine.
Concernant les couples eaux impropres la consommation humaine / usages domestiques pour lesquels les connaissances scientifiques et les pratiques ne sont aujourd’hui pas suffisamment disponibles pour définir un cadre normé de prescriptions techniques garantissant la sécurité sanitaire des usagers, le projet de décret prévoit que des expérimentations peuvent être réalisées. L’évaluation de ces expérimentations permettra, après la démonstration de la compatibilité des usages avec la santé humaine, de compléter le cadre réglementaire national.
Champ d’application détaillé
Les eaux impropres à la consommation humaine concernées par le projet de décret sont :
– Les eaux de pluie issues des précipitations atmosphériques, collectées à l’aval de surfaces, inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d’entretien ou de maintenance ;
– Les eaux douces autorisées au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
– Les eaux des puits et des forages à usage domestique mentionnées à l’article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
– Les eaux grises correspondant aux eaux évacuées à l’issue de l’utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;
– Les eaux issues des piscines à usage collectif définies à l’article D.1332-1 du code de la santé publique, provenant exclusivement des opérations de vidanges complètes des bassins, des vidanges partielles liées à l’obligation de renouvellement d’eau journalier, des pédiluves et rampes d’aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres [dans les conditions prévues par l’arrêté du 7 avril 1981 modifié susvisé] ;
– Des mélanges d’eaux impropres à la consommation humaine entre les eaux précitées afin d’être utilisés pour des usages, dès lors que les eaux composant le mélange sont autorisées individuellement pour ces usages. En cas de mélange, l’usage le plus contraignant détermine les critères de qualité et les conditions techniques à respecter en permanence.
Les usages domestiques de l’eau concernés sont issus de la définition apportée à l’article R.1321-1-1 du code de la santé publique. Les usages domestiques pouvant être autorisés selon le types d’eaux impropres à la consommation humaine sont :
– Le lavage des sols intérieurs, le lavage du linge, l’alimentation de fontaines décoratives, l’évacuation des excrétas, le nettoyage des surfaces extérieures, dont le lavage des véhicules lorsqu’il est réalisé exclusivement au domicile, l’arrosage des jardins potagers, l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments, dont les toitures et murs végétalisés.
A noter que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne sont pas concernées par ce projet de cadre réglementaire.